Voici un extrait de la "petite loi" adoptée (enfin, non

) par l'Assemblée Nationale :
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Art. L. 336‑3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
Art. L. 331‑24. – Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336‑3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336‑3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336‑3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.
Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331‑25.
Art. L. 331‑25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336‑3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :
(...)"
En clair, ce qu'on crée, ce n'est pas une interdiction de contrefaçon, qui existe déjà, mais une obligation de sécuriser sa connexion, ce qui est déjà ridicule quand on apprend régulièrement que des sites ultra sécurisés (ex : Pentagone) ont été piratés.
Ensuite, on envoie des lettres d'avertissement aux personnes susceptibles de ne pas avoir sécurisé leur connexion. "Susceptibles", c'est-à-dire sur la base d'un simple soupçon. Il n'y a donc plus de présomption d'innoncence, mais bien une présomption de culpabilité... Rappelons que la déclaration des droits de l'homme, reprise en préambule de la Constitution française, stipule que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Mieux, la déclaration universelle des droits de l'homme dit que "Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées."
Enfin, "lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation" dans l'année suivante, il peut être sanctionné. Peu importe donc que les 2 avertissements aient été injustifiés... La commission peut prendre des sanctions après une procédure contradictoire. Sauf que la commission n'est pas un tribunal. Or la déclaration univrselle des droits de l'homme précise que "Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Et elle ajoute que : ""Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées." Or, la commission n'est pas un tribunal, et même si une procédure contradictoire est prévue, il n'est pas indiqué qu'elle sera publique, pas plus que ne sont évoqués les droits de la défense.
La France a été à l'origine de textes qui ont apporté le progrès dans le monde (déclaration des droits de l'homme de 1789 puis déclaration universelle des droits de l'homme). Aujourd'hui, elle s'essuie les pieds dessus. J'ai honte de mon pays.